Résolution des litiges : les modes alternatifs de résolution des conflits presque la règle.
La Belgique connaît un vaste mouvement de réforme du droit. Droit civil et commercial, droit de l’entreprise et prochainement réforme du droit des sociétés notamment.
L’une des constantes, c’est la volonté du législateur de dé-judiciariser, c’est-à-dire de réduire drastiquement le nombre de litiges qui viennent encombrer les tribunaux.
Le recouvrement de dettes non contestées en B2B avait déjà fait l’objet d’une nouvelle procédure sans l’intervention des tribunaux.
Depuis plusieurs années, le Tribunal de Commerce de Liège incite les parties en litige à tenter de se concilier. Cela s’est traduit par un protocole d’accord entre le Tribunal et le Barreau de Liège afin de promouvoir la conciliation et la médiation commerciale comme mode alternatif de résolution des conflits. Le tribunal du travail de Liège de même que d’autres juridictions liégeoises avaient elles aussi embrayé le mouvement.
Récemment, le parlement belge a encadré ces modes alternatifs de résolution des conflits ( MARC ). La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les MARC c’est quoi ? ( Modes Alternatifs de Résolution des Conflits)
• la médiation : dans le cas de la médiation, les personnes en conflit, aidées par un tiers neutre, indépendant et impartial, sont amenées à trouver elles-mêmes une solution à leurs difficultés. Les parties sont donc au centre des débats et y jouent un rôle très actif. Le processus est confidentiel. Le médiateur est ce tiers neutre. Il ne prend parti ni pour l’une ni pour l’autre des parties. Il n’intervient ni en tant que conseiller juridique, ni en tant que juge, ni en tant qu’arbitre.
• la conciliation : le conciliateur a un rôle actif: il prend connaissance des points de vue des parties et donne son avis. Les parties attendent de lui qu’il propose d’initiative des options/solutions de règlement.
• l’arbitrage : justice privée et payante. L’arbitre est chargé par les parties de trancher le litige. Sa solution s’impose aux parties et elle est contraignante.
• la transaction : la transaction est un contrat par lequel les parties entendent vider une contestation née ou à naître par le moyen de concessions réciproques.
Que retenir de la réforme ?
Les avocats et les huissiers seront obligés d’informer le justiciable de la possibilité de la médiation ou autres MARC ;
Le juge aura le devoir de favoriser les modes amiables et il pourra ordonner des mesures afin d’y arriver, notamment postposer le calendrier d’audience. Il peut également interroger les parties afin de savoir ce qui a été « tenté » amiablement.
Le juge pourra tout simplement ordonner une médiation s’il a la conviction que c’est envisageable.
Avantages ?
- présence et implication des parties dans la résolution du différend ;
- rapidité de la résolution des conflits ;
- des coûts moindres et connus d’avance ;
- peu ou pas de remise en cause de la solution retenue.
Qui ?
Le médiateur doit être agréé. Nul ne peut donc se prévaloir de ce titre s’il ne figure pas dans une liste après avoir subi une sérieuse formation et une évaluation (www.mediation-justice.be).
Combien ça coûte ?
Le tarif peur varier en fonction de la complexité du litige. La majorité des médiateurs travaille à un tarif par heure prestée. Il est important de bien s’informer préalablement ; néanmoins le médiateur est obligé de mentionner son tarif dans le protocole de médiation.
Plus d’infos :
04/221.65.11
jurimvt.liege@ucm.be
www.avocats.be
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